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La Cour d’appel de l’Ontario fournit des éclaircissements sur la compétence des tribunaux de la province à l’égard des plateformes mondiales de cryptomonnaies La Cour d’appel de l’Ontario fournit des éclaircissements sur la compétence des tribunaux de la province à l’égard des plateformes mondiales de cryptomonnaies

13 août 2025 9 MIN DE LECTURE

La Cour d’appel de l’Ontario a fourni, dans une décision rendue récemment dans l’affaire Shirodkar c. Coinbase Global, Inc., 2025 ONCA 298, des indications importantes sur les limites de la compétence des tribunaux de la province à l’égard des plateformes internationales d’actifs numériques. L’affaire Shirodkar souligne que le simple accès à une plateforme Internet mondiale depuis l’Ontario ne suffit pas à établir la compétence à l’égard de sociétés étrangères défenderesses.

Le contexte

Coinbase exploite l’une des plus grandes plateformes mondiales d’échange en ligne d’actifs numériques tels que les cryptomonnaies et les contrats de cryptomonnaie. Estimant que les entités de Coinbase n’avaient pas respecté les obligations d’information et d’enregistrement prévues par les lois provinciales sur les valeurs mobilières, notamment la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, l’appelant a présenté au nom des utilisateurs canadiens une demande de certification d’un recours collectif à l’encontre de quatre entités de Coinbase : Coinbase Global, Inc. (la société mère domiciliée dans le Delaware), Coinbase Inc. (une filiale domiciliée dans le Delaware), Coinbase Europe Limited (une filiale domiciliée en Irlande) et Coinbase Canada Inc. (une filiale domiciliée au Canada).

La relation de l’appelant avec Coinbase était régie par une série de contrats d’utilisation conclus avec différentes entités de Coinbase sur plusieurs années. L’appelant a conclu ses opérations sur la plateforme alors qu’il résidait en France et en Ontario, mais, durant tous les moments importants avant 2023, les contreparties à ces opérations étaient des entités non canadiennes de Coinbase. Ce n’est qu’en 2023, après le début du litige et deux ans après sa dernière opération, qu’il a accepté un nouveau contrat d’utilisation avec Coinbase Canada, qui comprenait une clause d’élection de for non exclusive en faveur des tribunaux de l’Ontario.

Les intimés ont présenté une motion en irrecevabilité ou en suspension de l’action pour des motifs de compétence. Lors de l’instruction de la motion, l’appelant a fait valoir que l’Ontario avait compétence sur les entités non canadiennes de Coinbase parce que les entités de Coinbase exerçaient des activités en Ontario et y avaient commis le délit civil pour cause d’infraction allégué dans la demande.

Le juge saisi de la motion a conclu que les tribunaux ontariens n’avaient pas compétence sur les entités non canadiennes de Coinbase, car celles-ci n’exerçaient pas d’activités en Ontario et n’étaient pas parties au contrat d’utilisation canadien. Bien que le juge saisi de la motion ait conclu que les tribunaux ontariens avaient compétence sur Coinbase Canada, il a suspendu l’action contre cette entité au motif que l’Irlande était le for le plus approprié pour le litige, étant donné que les opérations pertinentes avaient été effectuées par l’intermédiaire de Coinbase Europe et non de Coinbase Canada.

La décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a confirmé la décision du juge de première instance, en se prononçant sur trois questions principales : 1) Le contrat d’utilisation canadien conférait-il compétence à l’égard de toutes les entités de Coinbase? 2) L’Ontario avait-il un lien réel et substantiel avec les demandes? 3) L’Ontario était-il le for approprié pour l’action?

1. Portée du contrat d’utilisation canadien et compétence fondée sur le consentement

En appel, l’appelant a fait valoir que le contrat d’utilisation canadien de 2023, qui contenait une clause d’élection de for non exclusive en faveur de l’Ontario, conférait rétroactivement compétence à l’égard de toutes les entités de Coinbase pour les litiges découlant d’opérations antérieures.

La Cour d’appel a rejeté cet argument, estimant que le contrat n’était conclu qu’entre Coinbase Canada et ses utilisateurs et ne visait pas à lier les entités non canadiennes de Coinbase. Le tribunal a souscrit à la conclusion du juge de première instance selon laquelle le libellé du contrat, lu dans son contexte, indiquait clairement que seule Coinbase Canada était partie à la clause d’élection de for. Si Coinbase Canada avait eu l’intention de lier d’autres sociétés du groupe, le contrat aurait expressément fait référence aux litiges avec le « groupe Coinbase » en général, un terme défini dans le contrat.

La Cour d’appel a également rejeté l’argument selon lequel l’interdépendance des activités des entités de Coinbase ou leurs relations avec les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières équivalaient à un consentement à la compétence de l’Ontario. Une clause d’élection de for dans un contrat ne suffit pas en soi à établir la compétence à l’égard des sociétés membres d’un groupe non signataires.

2. Lien réel et substantiel : le critère établi dans l’arrêt Van Breda

La Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’y avait pas de compétence fondée sur la présence à l’égard des entités non canadiennes de Coinbase. L’appelant a invoqué deux facteurs de rattachement créant une présomption en application du critère établi dans l’arrêt Van Breda : le fait que les défendeurs exerçaient des activités en Ontario et avaient commis le délit civil pour cause d’infraction en Ontario.

La Cour d’appel a conclu que le seul lien avec l’Ontario allégué par l’appelant, outre ses dommages, était son accès à la plateforme Coinbase depuis son ordinateur situé en Ontario. Le tribunal a jugé que l’accès à une plateforme Internet mondiale depuis l’Ontario constituait, au mieux, un « facteur de rattachement créant une présomption faible » (weak presumptive connecting factor). Si un tel accès était suffisant, toute juridiction dans le monde où un utilisateur aurait accédé à la plateforme pourrait revendiquer sa compétence, ce qui conduirait à une compétence universelle, une issue contre laquelle les tribunaux canadiens ont mis en garde. La Cour d’appel a en outre noté que les opérations pertinentes, les relations contractuelles et l’infrastructure de la plateforme étaient toutes situées en dehors de l’Ontario, et que le simple fait que le demandeur ait subi des dommages en Ontario ne constituait pas un facteur de rattachement créant une présomption.

La Cour d’appel a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel l’interconnexion des entités de Coinbase devrait permettre au tribunal d’affirmer sa compétence sur toutes ces entités sans procéder à une analyse distincte pour chacune d’entre elles. Contrairement aux affaires concernant un seul esprit directeur (controlling mind) ou des allégations de complot ou de fraude, les entités de Coinbase exerçaient des fonctions distinctes au sein de la structure du groupe, et l’analyse requise par l’arrêt Van Breda devait être appliquée individuellement.

3. Forum non conveniens (déclination de compétence) : l’Irlande est le for approprié

La Cour d’appel a également confirmé la décision du juge de première instance selon laquelle l’Irlande était le for le plus approprié, car les opérations de l’appelant avaient été effectuées par l’intermédiaire de Coinbase Europe et les activités pertinentes avaient eu lieu en dehors de l’Ontario.

La Cour d’appel n’a pas été convaincue par l’argument de l’appelant selon lequel l’absence de régime de recours collectif en Irlande équivalait à un déni d’accès à la justice. Le tribunal a réitéré que, dans le contexte des litiges en matière de valeurs mobilières, la courtoisie internationale et le principe selon lequel les litiges doivent être tranchés là où l’opération a eu lieu sont primordiaux. La perception de la perte d’un avantage juridique ne l’emporte pas sur l’importance de la courtoisie dans l’analyse portant sur la compétence du tribunal.

Le tribunal a également distingué cette affaire de l’affaire Lochan c. Binance Holdings Limited, dans laquelle un tribunal de l’Ontario avait refusé d’appliquer une clause d’élection de for parce que celle-ci était inique et contraire à l’ordre public. Le tribunal a estimé que, dans l’affaire Lochan, il existait des preuves que l’application de la clause d’élection de for serait inique et contraire à l’ordre public, notamment les faits suivants : (i) les utilisateurs étaient tenus d’accepter les conditions d’utilisation proposées par Binance, y compris la clause d’arbitrage, dans les 30 secondes suivant leur demande d’ouverture d’un compte sur la plateforme, (ii) la clause d’arbitrage donnait à Binance le droit unilatéral de modifier ses conditions, (iii) Binance avait modifié à plusieurs reprises le lieu d’arbitrage et le droit applicable au cours de la période visée par le recours collectif, notamment une fois pour un « [Traduction libre] lieu non précisé, en vertu de lois, d’une administration et de règles non précisées » et (iv) la présentation d’un litige devant le dernier tribunal d’arbitrage désigné par Binance, à Hong Kong, coûterait 36 000 $ à l’utilisateur moyen. Dans l’affaire Shirodkar, rien ne prouvait qu’une telle instance en Irlande serait inique ou contraire à l’ordre public.

Conclusions finales sur les conséquences et les questions traitées

L’affaire Shirodkar apporte un renfort bienvenu aux entreprises mondiales et à leurs conseillers juridiques en confirmant que les tribunaux ontariens n’étendront pas leur compétence aux défendeurs étrangers en l’absence d’un lien clair et substantiel avec la province. Le simple fait d’accéder à une plateforme Internet mondiale depuis l’Ontario ne devrait pas, en soi, créer un lien « suffisant » (sufficient) avec l’Ontario pour établir la compétence des tribunaux de la province à l’égard de sociétés étrangères défenderesses.

La décision de la Cour d’appel a également souligné que les contrats d’utilisation contenant des clauses de sélection du for ne lieront que les parties à ces contrats et ne s’étendront pas automatiquement aux entités commerciales liées, sauf si le contrat le prévoit explicitement. De plus, l’interconnexion des sociétés au sein d’un groupe de sociétés ne dispense pas le tribunal de son obligation d’évaluer les facteurs à considérer eu égard à la compétence pour chaque défendeur individuellement. Pour les plateformes internationales d’actifs numériques, cette décision souligne l’importance d’avoir dans leurs contrats des clauses qui soient claires et de structurer les activités de leur groupe de façon minutieuse.