Blogue sur la gestion des risques et la réponse aux crises

Le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario sanctionne TeknoScan Systems Inc. et trois de ses dirigeants pour communication de déclarations trompeuses Le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario sanctionne TeknoScan Systems Inc. et trois de ses dirigeants pour communication de déclarations trompeuses

21 novembre 2025 7 MIN DE LECTURE

Le 14 octobre 2025, le Tribunal des marchés financiers a rendu sa décision sur les sanctions[1] dans l’affaire TeknoScan Systems Inc. (Re), après avoir rendu sa décision sur le fond[2] le 23 décembre 2024. Après 19 jours de témoignages, le Tribunal a conclu que, en matière de valeurs mobilières, les intimés avaient commis une fraude en contravention de l’alinéa 126.1(1)b) de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario (la Loi)en envoyant aux actionnaires un avis qui omettait d’indiquer l’incertitude soulevée par la possibilité que le financement d’une opération ne se concrétise pas. Le Tribunal a rendu cette décision malgré le fait que, subjectivement, les intimés croyaient que le financement en question serait disponible. Dans sa décision sur les sanctions, le Tribunal a ordonné que TeknoScan et deux de ses administrateurs et dirigeants soient interdits de participation aux marchés financiers de façon permanente et que le troisième administrateur et dirigeant le soit pendant 20 ans. Le Tribunal a également imposé des interdictions d’exercer les fonctions de dirigeant et d’administrateur aux trois particuliers, des sanctions pécuniaires à l’encontre des dirigeants et des dépens de 400 000 $ aux parties, au profit de la Commission.

Les faits

En décembre 2016, TeknoScan a envoyé aux actionnaires un avis vantant les mérites d’une vente transformatrice dans le cadre de laquelle un « investisseur stratégique canadien » (Canadian Strategic Investor) achèterait jusqu’à environ 50 % des actions ordinaires de TeknoScan au prix de 20 $ US chacune. Les actionnaires privilégiés ont été informés qu’ils ne pourraient participer à cette opération que s’ils convertissaient toutes leurs actions privilégiées en actions ordinaires avant le 31 janvier 2017. Cette communication a entraîné la conversion de 92,3 % des actions privilégiées et, par conséquent, l’extinction des droits des actionnaires privilégiés en matière de dividendes, de rachat et, dans certains cas, de redevances.

Cependant, l’avis omettait de préciser que le financement de l’opération était incertain, que l’opération reposait sur des modalités de financement non conventionnelles et non conformes au principe de pleine concurrence, et qu’elle pourrait ne pas se concrétiser. En fin de compte, l’opération n’a pas abouti.

Décision sur le fond

Lors de l’audience sur le fond, le Tribunal a conclu que TeknoScan et ses trois âmes dirigeantes – Hyams (chef de la direction), Kung (chef des finances) et Tam (président du conseil) – avaient commis une fraude au sens de l’alinéa 126.1(1)b) de la Loi et que TeknoScan avait fait une déclaration qui, sur un aspect important, était trompeuse au sens du paragraphe 126.2(1), à laquelle les administrateurs avaient acquiescé.

Dans sa décision sur le fond, le Tribunal a rejeté l’allégation de la Commission selon laquelle les intimés savaient et croyaient que le financement de l’opération par des tiers était invraisemblable et absurde au moment de l’avis. Au contraire, le Tribunal a conclu que les intimés croyaient au financement, mais savaient que l’opération était incertaine et que le financement par des tiers pourrait ne pas se concrétiser. Selon les décisions, la fraude consistait à envoyer aux actionnaires un avis qui omettait de mentionner cette incertitude et qui, au contraire, donnait à entendre que le financement ne posait pas de problème.

Recours aux témoignages forcés

La décision sur le fond a également limité le recours aux témoignages forcés par la Commission dans les instances ultérieures devant le Tribunal des marchés financiers.

Au cours de leurs interrogatoires forcés par la Commission, Kung et Tam ont invoqué la protection prévue à l’article 9 de la Loi sur la preuve, qui interdit l’utilisation de tout élément de preuve alors obtenu dans une instance ultérieure. Dans deux décisions antérieures, le Tribunal avait jugé que la Commission était toujours en droit d’utiliser les éléments de preuve obtenus lors d’un témoignage forcé à l’audience sur le fond dans la même instance, car cette dernière ne constituait pas une « instance ultérieure » (subsequent proceeding).

S’écartant de ces deux décisions antérieures, le Tribunal a jugé que, lorsque les intimés invoquent à bon droit les protections prévues à l’article 9 de la Loi sur la preuve et choisissent de ne pas témoigner pour leur défense dans le cadre d’une instance engagée en vertu de l’article 127 devant le Tribunal, les éléments de preuve obtenus lors d’interrogatoires forcés sont irrecevables.

La décision sur les sanctions

Dans sa décision sur les sanctions, le Tribunal a souligné que la fraude constituait « [traduction libre] la contravention la plus grave à la législation en matière de valeurs mobilières », mais a noté que la fraude dont il est question dans cette affaire n’était pas du type le plus grave et qu’elle aurait été plus grave si l’opération avait été une imposture totale. Néanmoins, le Tribunal a déclaré que la fraude « [traduction libre] restait grave et justifiait des sanctions significatives afin de protéger l’intégrité des marchés financiers ».

Au bout du compte, TeknoScan, Kung et Tam ont été sanctionnés d’une interdiction permanente de participation aux marchés financiers, et Hyams, d’une interdiction de 20 ans. En outre, TeknoScan a écopé d’une sanction administrative de 150 000 $, Kung, de 450 000 $, Tam, de 350 000 $ et Hyams, de 250 000 $. Les dépens se sont élevés à 400 000 $, dont 100 000 $ payables par TeknoScan et 300 000 $ payables par les autres intimés, solidairement.

Conséquences

L’affaire TeknoScan met en évidence plusieurs points importants.

Tout d’abord, les éléments de preuve obtenus lors d’un témoignage forcé peuvent ne pas être utilisables lors des audiences sur le fond où les intimés invoquent les protections prévues à l’article 9 de la Loi sur la preuve et choisissent de ne pas témoigner pour leur propre défense.

Ensuite, une fraude, au sens de la Loi, peut être constatée sur la base de l’omission de renseignements dans les communications et aura des conséquences importantes pour les acteurs du marché, même lorsque cette fraude « n’est pas du type le plus grave » (not the most egregious kind). Bien que le Tribunal se soit prétendument appuyé sur la décision de principe de la Cour suprême du Canada en matière de fraude dans l’affaire R. c. Théroux, 1993 CanLII 134, la décision du Tribunal semble s’écarter des orientations de la Cour suprême, peut-être en raison du contexte administratif de l’instance, en concluant que le fait d’omettre des éléments d’incertitude dans les communications avec les actionnaires peut établir la mens rea de la fraude. Contrairement à la conclusion du Tribunal, la Cour suprême dans l’affaire Théroux a suggéré qu’une déclaration inexacte faite par négligence ou imprudence ne suffisait pas à établir la fraude :

L’exigence d’un acte frauduleux intentionnel exclut la simple déclaration inexacte faite par négligence. Elle exclut également le comportement commercial imprudent ou le comportement qui est déloyal au sens de profiter d’une occasion d’affaires au détriment d’une personne moins astucieuse. L’accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l’infraction soit établie. Une déclaration inexacte faite par négligence ou une pratique commerciale déloyale sont insuffisantes puisque, dans ni l’un ni l’autre cas, on ne trouve l’intention requise de priver par un moyen dolosif. Une déclaration faite par négligence, même si elle est inexacte, ne constitue pas un mensonge intentionnel du point de vue subjectif. De même, le fait de saisir une occasion d’affaires sans être motivé par l’intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur ne constituera pas une fraude. Encore une fois, la supercherie employée négligemment sans s’attendre à des conséquences, comme par exemple, la plaisanterie innocente ou la déclaration faite au cours d’un débat, à laquelle on ne veut pas donner suite, ne constituerait pas une fraude, parce que l’accusé ignorerait que sa plaisanterie mettrait en péril le bien de ceux qui l’ont entendue. Il reste donc les actes frauduleux accomplis délibérément qui, à la connaissance de l’accusé, mettent vraiment en péril le bien d’autrui. À mon avis, une telle conduite peut être à bon droit criminalisée.

Les décisions sur le fond et les sanctions rendues dans l’affaire TeknoScan soulignent l’importance pour les entreprises de veiller à ce que les communications aux actionnaires soient ouvertes et transparentes.


[1]      2025 ONCMT 12 [PDF; en anglais seulement].

[2]      TeknoScan Systems Inc. (Re), 2024 ONCMT 32 [PDF; en anglais seulement].