Amendements aux lois québécoises du secteur financier pour une harmonisation avec les autres juridictions canadiennes Amendements aux lois québécoises du secteur financier pour une harmonisation avec les autres juridictions canadiennes

23 juillet 2025 6 MIN DE LECTURE

En date du 4 juin 2025, plusieurs dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier (la Loi) sont entrées en vigueur, modifiant notamment la Loi sur les valeurs mobilières (la LVM) ainsi que la Loi sur l’encadrement du secteur financier (la LESF).

Les amendements introduisent la notion de « plateforme de négociation » dans la LVM et resserrent l’interdiction d’utilisation d’informations privilégiées relatives aux émetteurs assujettis. Par ailleurs, les amendements à la LESF fusionnent la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance de dommages en un organisme d’autoréglementation — la Chambre de l’assurance — et étendent la levée du secret professionnel aux ingénieurs et géologues dans le cadre des enquêtes sur les projets miniers.

Ces amendements visent à harmoniser les lois québécoises du secteur financier avec celles des autres juridictions canadiennes. Les modifications apportées aux lois administrées par l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) s’inscrivent ainsi dans une initiative cohérente plus large des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM).

Ce bulletin présente les aspects clés de la réforme des lois du secteur financier prévue par la Loi. Nous proposons une analyse des quatre thèmes précédemment énoncés, orientée sur les impacts pratiques des amendements à la LVM et à la LESF sur les pouvoirs de l’AMF et les obligations des acteurs du secteur financier.

Introduction des « plateformes de négociations »

Une des modifications notables apportées par la Loi consiste à intégrer la notion de « plateforme de négociation » à la LVM, plus précisément à ses articles 169 et 237. Les entreprises visées par cette notion sont décrites comme celles offrant des services de négociation de valeurs mobilières qui se sont développées au cours des dernières années, notamment autour des cryptoactifs, mais qui ne répondent à aucune définition d’acteur obligé de s’inscrire en vertu de la LVM. Afin de réglementer leurs opérations et leurs obligations en matière de divulgation, la Loi soumet ces entreprises au régime de la LVM, même si elles ne se qualifient pas, par exemple, comme des bourses. Pour exercer leurs activités au Québec, elles devront s’inscrire auprès de l’AMF.

De plus, la Loi modifie la Loi sur les instruments dérivés afin de remplacer la notion de « plateforme de négociation de dérivés » par la notion simplifiée de « plateforme de négociation ».

Il convient de noter que la Loi ne propose pas de définition de cette notion, ce qui laisse la porte ouverte à son élargissement et, par conséquent, à une extension de l’obligation d’inscription auprès de l’AMF.

Cet ajout s’inscrit dans une démarche d’harmonisation avec la réglementation en vigueur ailleurs au pays. En effet, les ACVM entendent agir de concert pour développer le cadre juridique applicable aux plateformes de négociation.

Interdiction d’utilisation d’informations privilégiées

Un autre aspect clé de la réforme concerne l’utilisation interdite d’informations privilégiées. À titre de rappel, la LVM interdit déjà plusieurs formes d’utilisation d’informations privilégiées relatives à un émetteur qui y est assujetti. Par exemple, les personnes disposant de telles informations ne peuvent, sous peine de lourdes sanctions, réaliser des opérations sur les titres de l’émetteur ou divulguer indûment ces informations. Ces interdictions s’appliquent aux personnes concernées dans la mesure où l’émetteur en question est, au Québec, un émetteur assujetti.

Avant la réforme, la LVM ne permettait pas à l’AMF d’intervenir auprès d’une personne détenant de telles informations relativement à un émetteur assujetti auquel ne s’applique pas la législation en valeurs mobilières du Québec.

Pour remédier à cette situation, la réforme modifie l’article 189 de la LVM en étendant les interdictions y étant prévues aux personnes situées au Québec qui disposent d’informations privilégiées relatives à tout émetteur assujetti à un régime de valeurs mobilières d’une province ou d’un territoire canadien.

Création de la Chambre de l’assurance

Avant l’entrée en vigueur de la Loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la LDPSF) établissait deux organismes d’autoréglementation uniques au Québec : la Chambre de la sécurité financière (la CSF) et la Chambre de l’assurance de dommages (la ChAD). Ces entités tiraient leur mandat directement de la loi, plutôt que d’une reconnaissance ou d’une délégation émanant du Titre III de la LESF. Leur rôle s’inscrivait donc dans un cadre législatif distinct, propre au Québec.

L’une des modifications apportées par la Loi consiste à retirer de la LDPSF toutes les dispositions relatives à la CSF et à la ChAD afin de fusionner ces deux organismes en une seule entité, appelée la Chambre de l’assurance. Cette nouvelle chambre est constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies et l’AMF est réputée avoir accordé la reconnaissance nécessaire, visée à l’article 68 de la LESF, pour qu’elle agisse en tant qu’organisme d’autoréglementation. Cette reconnaissance pourrait être révoquée, modifiée ou remplacée par l’AMF, selon les besoins.

Levée du secret professionnel de l’ingénieur et du géologue

Dans le secteur minier, la réglementation en valeurs mobilières exige que les émetteurs assujettis produisent et publient des rapports techniques détaillés, notamment sur la taille anticipée des gisements associés à leurs projets. Ces rapports sont essentiels pour les investisseurs, car ils influencent directement l’évaluation des projets et, par conséquent, les décisions d’investissement.

Cependant, l’AMF peut parfois se heurter à des obstacles dans ses enquêtes, notamment lorsque des géologues ou des ingénieurs ayant participé à la préparation des rapports exigés par la loi invoquent le secret professionnel.

Pour remédier à cette situation, la Loi modifie les articles 15.1 et 15.6 de la LESF afin de permettre la levée du secret professionnel dans le cadre des enquêtes portant sur les informations ou documents utilisés pour la production de ces rapports techniques.

Entrée en vigueur des modifications

Les modifications législatives présentées dans ce bulletin sont entrées en vigueur le 4 juin 2025, à l’exception de celles sur la création de la Chambre de l’assurance, qui sont entrées en vigueur le 4 juillet 2025.