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Associé, Fiscalité, Toronto
Associée, Fiscalité, Toronto
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Sociétaire, Fiscalité, Toronto
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Sociétaire, Fiscalité, Toronto
Le 6 mai, le gouvernement fédéral du Canada a déposé le projet de loi C-31, qui comprend une proposition contenue dans le budget de 2025 en vue d’ajouter deux catégories de fonds d’investissement aux placements admissibles pour les régimes enregistrés et d’abroger le régime des placements enregistrés.
Le budget de 2025 comprenait un avant-projet de loi visant à modifier les règles limitant les placements permis au sein de régimes enregistrés, notamment en ajoutant deux catégories de placements admissibles et en abrogeant le régime de placement enregistré. Une nouvelle version de l’avant-projet de loi a été publiée le 29 janvier 2026.
Nouvelles catégories de placements admissibles
À l’heure actuelle, pour l’application des règles sur les régimes enregistrés, un fonds d’investissement constitué en fiducie admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement est un placement enregistré, et les unités d’un fonds inscrit à la cote d’une bourse désignée sont un « placement admissible ». Le projet de loi C-31 propose deux nouvelles catégories de fonds à titre de placement admissible pour les régimes enregistrés à une date donnée :
- Catégorie 1 – Unités d’une fiducie qui est assujettie et qui se conforme pour l’essentiel aux conditions prévues par le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
- Catégorie 2 – Unités d’une fiducie qui, à la date de détermination de l’admissibilité du placement,
- a une catégorie d’unités en circulation qui, selon le cas, a fait l’objet d’un appel public à l’épargne sans qu’on exige le dépôt d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable, ou qui peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne,
- remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR),
- confie la gestion de ses placements à un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit sous le régime du Règlement 31-103 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Avec ces nouvelles catégories, on entend rendre admissibles la majorité des fonds en fiducie réglementés destinés aux particuliers et dont les titres ne sont pas placés au moyen d’un prospectus, notamment les instruments qui auparavant devaient être admissibles à titre de placement enregistré pour les régimes enregistrés.
Une fois promulguées, ces modifications s’appliqueraient rétroactivement au 4 novembre 2025, soit la date du budget de 2025.
Régime de placements enregistrés
Le budget de 2025 proposait d’abroger le régime de placements enregistrés à compter du 1er janvier 2027. Le calendrier reste inchangé dans le projet de loi C-31.
Le terme « placement enregistré » désigne une fiducie (ou une société) dûment enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada en vertu de l’article 204.4 de la LIR. Par suite, les unités (ou actions) deviennent un placement admissible pour les régimes enregistrés. Une « quasi-fiducie de fonds commun de placement » est un placement enregistré qui ne satisfait pas aux exigences de répartition de la propriété applicables aux fiducies de fonds commun de placement, ce qui l’oblige à détenir uniquement des placements prescrits (admissibles). Les quasi-fiducies de fonds commun de placement sont passibles d’une pénalité fiscale sous le régime de placements enregistrés si elles détiennent des placements non admissibles (taxe sur les placements enregistrés).
Le projet de loi C-31 poursuit dans la foulée de l’avant-projet de loi publié le 29 janvier 2026, qui, rappelons-le, proposait de modifier le régime de placements enregistrés afin de soustraire les fiducies admissibles selon la catégorie 1 ou 2 (dont un grand nombre sont ou pourraient être enregistrées à titre de quasi-fiducie de fonds commun de placement) à la taxe sur les placements enregistrés à compter du 4 novembre 2025. Rappelons également que dans le budget de 2025, les deux catégories devaient remplacer le régime de placements enregistrés; par conséquent, le projet de loi C-31 propose d’abroger le régime de placements enregistrés.
Si vous avez des questions ou si vous voulez une analyse approfondie du projet de loi en ce qui a trait aux placements admissibles et au régime de placements enregistrés, veuillez communiquer avec les auteurs.