Élargissement du vote par correspondance au Québec : de la contestation judiciaire réussie à la modification de la Loi électorale Élargissement du vote par correspondance au Québec : de la contestation judiciaire réussie à la modification de la Loi électorale

13 mai 2026 8 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • La Cour supérieure du Québec prononce l’invalidité constitutionnelle de l’article 282 de la Loi électorale, au motif qu’il contrevient au droit de vote garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.
  • Une modification de la Loi électorale du Québec élargit l’admissibilité au vote par correspondance pour les électeurs résidant temporairement à l’extérieur du Québec.
  • Cette modification législative vise à encourager une plus grande participation des électeurs qui résident temporairement à l’étranger, y compris les étudiants, alors que des élections provinciales approchent à grands pas.

Le 2 avril 2026, une modification de la Loi électorale du Québec est entrée en vigueur, élargissant l’admissibilité au vote par correspondance pour les électeurs résidant temporairement à l’extérieur du Québec, y compris les étudiants. Cette modification fait suite à une décision rendue l’an dernier par la Cour supérieure du Québec à l’issue d’une contestation dans laquelle Osler a représenté le demandeur pro bono.

Dans l’affaire Gélinas-Faucher c. Procureur général du Québec[1], la Cour supérieure a prononcé l’invalidité constitutionnelle de l’article 282 de la Loi électorale[2] (la « Loi »), lequel limitait à deux ans la période durant laquelle la plupart des électeurs hors Québec pouvaient voter par correspondance. La Cour a statué que cette limite temporelle était contraire au droit de vote garanti par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Le demandeur dans cette affaire était représenté pro bono par une équipe d’Osler composée de Julien Morissette et François Laurin-Pratte, associés, ainsi que de Quentin Montpetit et Rachelle Saint-Laurent, sociétaires.

En modifiant la Loi, le législateur québécois prolonge de trois ans la période durant laquelle les électeurs hors Québec peuvent voter par correspondance. De plus, il autorise les électeurs qui s’absentent du Québec pour leurs études à voter par correspondance pendant toute la durée de celles-ci.

L’histoire du demandeur

Monsieur Bruno Gélinas-Faucher est un avocat québécois ayant obtenu son baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa et sa maîtrise à l’Université de Cambridge. Il a ensuite entrepris des études doctorales en droit international à l’Université de Cambridge, puis est revenu au Canada pour poursuivre sa carrière dans le milieu universitaire.

Lors d’une élection partielle tenue en 2019 dans la circonscription électorale de Jean-Talon, à Québec, monsieur Gélinas-Faucher était domicilié dans cette circonscription, mais résidait à l’extérieur du Québec pour poursuivre ses études à l’Université de Cambridge. Puisqu’il résidait hors de la province depuis plus de deux ans le jour du scrutin, il s’est vu refuser le droit de voter par correspondance en vertu de l’article 282 de la Loi et n’a donc pas pu voter à l’élection partielle de sa circonscription.

La décision de la Cour supérieure

Une atteinte au droit de vote

La Cour a conclu que l’article 282 de la Loi contrevenait au droit de vote protégé garanti par l’article 3 de la Charte.

La Cour rappelle que le droit de vote revêt une importance fondamentale pour la démocratie et doit, de ce fait, recevoir une interprétation large et libérale. L’article 3 de la Charte protège le droit des citoyens de participer utilement au processus électoral, ce qui implique d’avoir la possibilité réelle de prendre part au scrutin.

Dans le cadre d’élections québécoises et en vertu de la Loi, deux conditions doivent être remplies pour exercer le droit de vote :

  1. Posséder la qualité d’électeur au moment du scrutin.
  2. Être inscrit sur la liste électorale au moins 14 jours avant le scrutin.

Or, l’article 282 de la Loi limitait l’exercice du droit de vote par correspondance à une période de deux ans suivant le départ du Québec d’un électeur autrement admissible. Une fois ce délai écoulé, cet électeur était contraint de voter en personne pour exercer son droit.

La Cour a jugé que l’obligation de voter en personne impose un fardeau à l’électeur hors Québec et entrave concrètement sa capacité de voter aux élections québécoises. Pour de nombreux électeurs hors Québec, l’exigence de voter en personne les prive de toute possibilité réelle d’exercer leur droit de vote, car elle implique un déplacement qui pourrait être difficile, voire impossible, en raison de contraintes économiques ou personnelles. En privant l’électeur hors Québec d’une possibilité réelle de voter, l’article 282 de la Loi porte atteinte au droit de vote prévu à l’article 3 de la Charte.

Le caractère injustifié de l’atteinte

La Cour a déterminé que l’atteinte au droit de vote ne se justifiait pas dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte et de l’arrêt Oakes[3]. Par conséquent, la limite temporelle de deux ans au droit de vote par correspondance prévue à l’article 282 de la Loi était inconstitutionnelle.

La Cour conclut tout d’abord que les objectifs poursuivis par la Loi, ainsi que par la limite temporelle prévue à son article 282, visent à préserver l’intégrité et l’égalité du système électoral québécois, des objectifs qu’elle qualifie de réels et urgents. Elle constate ensuite l’existence d’un lien rationnel entre la limite de deux ans et l’objectif de maintenir un rattachement à la province, ce rattachement étant essentiel pour garantir l’intégrité et l’équité du processus électoral.

Or, à la troisième étape du critère de l’arrêt Oakes, la Cour conclut que la limite temporelle de deux ans n’est pas raisonnablement adaptée à l’objectif réel et urgent. Selon la Cour, le choix de fixer la limite temporelle à deux ans est arbitraire, le Procureur général du Québec n’ayant pas établi les raisons pour lesquelles cette limite précise a été choisie ni pourquoi un électeur perdrait son lien de rattachement suffisant avec le Québec une fois ce délai expiré. La limite de deux ans ne correspond pas non plus aux cycles électoraux ni à la durée typique des programmes d’études à l’étranger. À cet égard, la Cour souligne que, contrairement à la Loi, les lois de plusieurs autres provinces canadiennes accordent aux étudiants la possibilité de voter par correspondance pour toute la durée de leurs études à l’étranger. Enfin, la Cour considère que les effets préjudiciables de l’article 282 ne sont pas proportionnels à son objectif.

La réponse de l’Assemblée nationale : adoption du Projet de loi 18

Le 26 mars 2026, en réponse au jugement de la Cour supérieure, le ministre responsable des Institutions démocratiques (le « Ministre ») a présenté le Projet de loi numéro 18, intitulé Loi modifiant les critères du vote de l’électeur hors Québec (le « Projet de loi »).

Le Projet de loi, qui faisait consensus auprès de tous les partis politiques, a été adopté sans débat et sanctionné le 2 avril dernier. Il est entré en vigueur le jour même de sa sanction.

Le Projet de loi, bien qu’il ne comporte que quatre articles, entraîne des modifications importantes au régime de vote par correspondance de la province. Il prévoit désormais que les électeurs hors Québec peuvent voter par correspondance dans les cinq ans suivant leur départ[4]. De plus, le Projet de loi prévoit une exception pour les électeurs qui se trouvent à l’extérieur du Québec afin de fréquenter un établissement d’enseignement. Dans leur cas, la limite temporelle de cinq ans ne s’applique pas et ces électeurs peuvent voter par correspondance tout au long de leurs études, à condition de fournir une attestation de fréquentation scolaire[5].

Selon le Ministre, le nouveau délai de cinq ans vise à garantir que les électeurs aient au moins un droit de vote par correspondance s’étendant sur tout un cycle électoral. Un certain consensus se serait dégagé au sein des parlementaires voulant que le délai de cinq ans soit à la fois raisonnable et nécessaire afin d’assurer un lien entre l’électeur hors Québec et la province, en permettant de rattacher cet électeur à une circonscription électorale. Les électeurs poursuivant des études hors Québec bénéficient quant à eux d’une exception similaire à celle qui s’appliquait déjà à certaines autres catégories d’électeurs au Québec, dont les fonctionnaires affectés à l’étranger, et à celle qui s’applique aux étudiants dans les autres provinces canadiennes[6].

Cette réponse législative répond à plusieurs des préoccupations soulevées par la Cour dans son analyse de la limite temporelle au droit de vote par correspondance. Elle représente une avancée majeure pour la démocratie, tout en encourageant une plus grande participation des électeurs qui résident temporairement à l’étranger, dont les étudiants, au processus électoral. Par ailleurs, elle survient à un moment opportun, alors que les élections provinciales approchent à grands pas.


[1] 2025 QCCS 2846.

[2] Loi électorale, RLRQ, c E-3.3.

[3] R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103, 1986 CanLII 46.

[4] Loi modifiant les critères du vote de l’électeur hors Québec, 2e sess., 43légis. (Québec), art. 1.

[5] Loi modifiant les critères du vote de l’électeur hors Québec, 2e sess., 43légis. (Québec), art. 1 et 2.

[6] Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, 2e sess., 43légis., 2 avril 2026.